Ce 4 mars 2020, la Chambre sociale de la Cour de cassation, en approuvant un arrêt de la CA de Paris en date du 10 janvier 2019, a pris une décision importante quant au statut des chauffeurs prétendument indépendants liés contractuellement avec la société Uber BV.
Examinant les conditions dans lesquelles ces chauffeurs sont contraints de travailler (service créé et organisé par la société au travers d’une plateforme – notamment tarifs imposés et absence de clientèle propre –, itinéraire imposé, destination finale de la course inconnue du chauffeur, déconnexion possible de la plateforme après une série de trois refus de courses), la Cour a accepté la requalification du statut de travailleur indépendant du chauffeur en celui de salarié devant dès lors bénéficier d’un contrat de travail.
La Cour rappelle les conditions caractéristiques du contrat de travail permettant de requalifier le contrat initial (conditions détaillées dans l’arrêt de la Chambre sociale du 13 novembre 1996). Et, en l’espèce, il y avait bien un lien de subordination, typique de la relation salariale (pouvoir de donner des instructions, de contrôler l’exécution et de sanctionner en cas de non-respect des prescriptions). On est bien loin du statut d’indépendant soutenu par la société Uber qui supposerait une liberté dans le choix des tarifs et des conditions d’exécution de la prestation ainsi que la possibilité de se constituer une clientèle propre.
On ne peut que se féliciter de la décision récente du Conseil constitutionnel (20 décembre 2019) relative à la loi d’orientation des mobilités. Le Conseil a en effet censuré en partie l’article 44 de cette loi en ce qu’il écartait le pouvoir de requalification par le juge du contrat d’un utilisateur de plateforme en contrat de travail en se référant au critère de la subordination juridique. Sans cette censure, la Cour de cassation n’aurait pas eu la même marge de manœuvre… Voici, un extrait de cette décision :
Ce pouvoir de requalification du juge n’a rien d’inédit. À de nombreuses reprises, les juridictions judiciaires ont été conduites à requalifier en contrat de travail des contrats auxquels le contractant dominant avait donné une autre qualification (location-gérance des pompistes de marque, franchise, sous-traitance…). Mais, il s’agissait alors, le plus souvent, de rectifier des contrats qui, dans le cas d’espèce, n’étaient pas conformes à ce qu’ils auraient dû être.
La solution s’agissant d’Uber était annoncée par un autre arrêt, de cassation celui-là, de la Chambre sociale en date du 28 novembre 2018 relatif à une autre plateforme numérique, Take eat easy, qui avait déjà retenu l’existence d’un lien de subordination. Mais cette société ayant été mise en liquidation judiciaire, ses conséquences s’en étaient trouvées limitées.
Dans le cas d’Uber, l’arrêt va avoir une tout autre ampleur.
Qui oserait encore dire que la jurisprudence n’est pas une source du droit et l’autorité judiciaire un véritable pouvoir ?